Fonds de commerceCaution solidaire
Engagement par lequel une personne s'oblige à payer la dette d'un débiteur principal, sans bénéfice de discussion ni de division.
La caution solidaire est l'engagement par lequel une personne (la caution) s'oblige à exécuter l'obligation d'un débiteur principal, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le créancier peut donc poursuivre directement la caution sans avoir préalablement épuisé les recours contre le débiteur.
Fondement juridique
Articles 2288 et suivants du Code civil. Réforme du droit des sûretés par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 — formalisme renforcé pour les cautions personnes physiques.
Caractéristiques
- Solidarité : la caution peut être appelée pour la totalité de la dette, sans que le créancier ait à justifier de poursuites préalables contre le débiteur.
- Subsidiarité économique : si la caution paie, elle dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal (article 2305).
- Indication de la dette garantie : la caution doit connaître l'étendue exacte de son engagement (montant, durée, intérêts).
Formalisme protecteur (caution personne physique)
Depuis 2021, la caution personne physique (souvent un dirigeant ou un proche du preneur) doit apposer une mention manuscrite ou équivalent électronique précisant le montant, la nature, la durée de l'engagement, et la renonciation aux bénéfices. À défaut, l'engagement est nul.
Usage en immobilier commercial
- Bail commercial : caution du dirigeant fréquente sur les baux à enjeu.
- Cession de bail : le bail peut imposer la production d'une caution solidaire du cessionnaire.
- Crédit-bail immobilier : caution dirigeant sur le contrat de leasing.
Distinction avec la GAPD
La GAPD est autonome de la dette principale ; la caution est accessoire. La caution peut opposer au créancier les exceptions du débiteur (paiement, prescription, compensation) ; le garant autonome ne le peut pas. La GAPD est plus efficace pour le créancier mais plus coûteuse pour le débiteur.
Limites
La caution disproportionnée par rapport aux revenus et patrimoine de la caution peut être réduite par le juge (article L.341-4 du Code de la consommation), notamment dans les contentieux post-liquidation judiciaire.
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